Le Code du travail prévoit que tout CSE peut, s'il l'estime utile, se faire assister d'un expert-comptable de son choix (Article L. 2315-78) :

Dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes du CSE (Article L. 2312-17)

  1. Les orientations stratégiques de l'entreprise (Article L.2315-87) ;
  2. La situation économique et financière de l'entreprise (Article L.2315-88) ;
  3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (Article L.2315-91).

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces 3 interventions peuvent être réalisées chaque année.

Dans le cadre de consultations ponctuelles (Article L. 2315-92)

  1. Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
  2. Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
  3. En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
  4. Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3°.

Ces interventions sont ponctuelles et dépendent d’un élément déclencheur (un PSE, une OPA…). 

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